Les juridictions
Le système judiciaire français se divise en deux grands ordres de juridictions :
La compétence de l'ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l'administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l'ordre administratif est le Conseil d'Etat.
L'ordre judiciaire : compétent notamment pour régler les litiges en matière civile et en particulier les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les litiges en matière pénale et dont la juridiction suprême est la Cour de cassation.
La compétence d'une juridiction, également appelé « le ressort », désigne :
- l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction ou compétence territoriale
- le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger
- les montants à l'intérieur desquelles, elle peut statuer
- les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.
Lorsque la victime d'un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.
Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont composées des juridictions civiles et des juridictions pénales.
Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l'affaire par une juridiction de degré supérieur.
LES JURIDICTIONS CIVILES
Juridictions de proximité - Juge de proximité :
Le juge de proximité, en matière civile, est compétent pour trancher les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros, tels que par exemple les litiges relatifs à l'action de restitution de dépôt de garantie inférieur à 4000 euros dans le cadre d'un bail d'habitation, les conflits de voisinage…
Tribunal d'instance (TI) :
Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).
Le TI est également compétent pour une multitude de cas. Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.
Tribunal de Grande Instance (TGI) :
Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.
Le TGI peut donc trancher différents types d'affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions, ainsi que toute affaire civile dont le montant est indéterminé.
Conseil des prud'hommes (CPH)
Le CPH est compétent pour trancher les litiges relatifs au contrat de travail. Les conflits entre salariés et employeurs sont donc portés devant cette juridiction (licenciement, paie, harcèlement…).
Tribunal de Commerce (TC) :
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour trancher les litiges survenant entre commerçants ou concernant des actes de commerce. Il connaît également des affaires de défaillance d'entreprises.
LES JURIDICTIONS PENALES
Juge de proximité :
Le juge de proximité est compétent, dans le domaine pénal, pour juger les contraventions des 4 premières classes.
Tribunal de police
La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).
Ce peut par exemple être les infractions au Code de la route, les infractions de presse, les blessures ayant entraîné une incapacité de moins de 10 jours, toutes les contraventions en matière de chasse, les contraventions en matière de législation du travail, les contraventions en matière de droit de la consommation.
Tribunal correctionnel
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge des délits, pour lesquels la peine encourue peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
Sont notamment portés devant le tribunal correctionnel les délits suivants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'extorsion, les coups et blessures graves, les trafics de drogues, le vandalisme.
Cour d'Assises
La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.
Les crimes sont punis de peines de réclusion criminelle de 10 ans au moins.
Sont notamment jugés devant la cour d'assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…
LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE
Cour d'appel
La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.
Cour d'assises d'appel
La Cour d'assises d'appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre Cour d'assises. Elle a été instituée par la loi sur la présomption d'innocence.
LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.
La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).
La cour de cassation n'est pas compétente pour trancher le fond de l'affaire mais uniquement pour statuer sur le droit : elle donne l'interprétation de la loi appliquée lors du procès.
La cour de cassation, dont la compétence est nationale, est unique et siège à Paris.
La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.
La cour de cassation peut alors casser la décision ou rejeter le pourvoi si elle estime qu'il n'est pas fondé.
Si elle casse la décision, l'affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Le Tribunal Administratif
Le tribunal administratif juge la plus grande partie des litiges entre les particuliers et les administrations.
Le recours formé devant le tribunal administratif peut porter sur une décision ou un acte de l'administration.
Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.
Les Juridictions administratives spécialisées
L'ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)
La Cour Administrative d'Appel est compétente pour réexaminer et rejuger les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs pour lesquels l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement.
LE CONSEIL D'ETAT
Le conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
Dont donc portés en dernier ressort devant le conseil d'Etat, tous les litiges impliquant une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public.
Tout comme la cour de cassation, le conseil d'Etat s'assure que les Cours administratives d'appel appliquent correctement la loi.